J.O. 215 du 17 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15943

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Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat


NOR : JUSC0320355A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 68 et 70 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 21 mai 2003,

Arrête :


Article 1


Les dates et lieux des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, prévu à l'article 68 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et de sa session de rattrapage, prévue à l'article 70 du même décret, sont fixés par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle qui en assure une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux et dans ceux des établissements universitaires implantés dans son ressort, ainsi que par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées.

Article 2


Les élèves du centre de formation professionnelle subissent les épreuves de l'examen à l'exception, le cas échéant, de ceux qui font l'objet d'une décision prise conformément à l'article 67 du décret du 27 novembre 1991 précité ou sont l'objet de l'une des deux dernières sanctions prévues à l'article 63 du même décret.

La commission prévue à l'article 67 du décret du 27 novembre 1991 précité examine spécialement le cas des personnes ayant commencé leur scolarité dans un autre centre. Elle vérifie que les intéressés ont accompli une formation complète en ce qui concerne les enseignements et stages.

Article 3


Les docteurs en droit adressent leur candidature à l'examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de formation professionnelle du lieu de leur domicile, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une demande de l'intéressé ;

2° Tous documents justificatifs de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ;

3° La copie du diplôme de docteur en droit.

Article 4


Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste de ses élèves et celle des docteurs en droit admis à subir les épreuves de l'examen.

Les convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux docteurs en droit au moins quinze jours à l'avance. Pour les élèves du centre régional de formation professionnelle, l'affichage prévu à l'article 1er vaut convocation.

Article 5


L'examen comporte les épreuves suivantes :

a) La rédaction en cinq heures d'une consultation suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique ;

b) Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire ;

c) Une interrogation orale sur le statut et la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu'en droit comparé ;

d) Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre ;

e) Une discussion de vingt minutes environ avec le jury à partir d'un rapport établi par le candidat à la suite des stages accomplis et préalablement remis au jury.

Le jury dispose des appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.

L'épreuve écrite est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.

Article 6


En vue de l'épreuve prévue au e de l'article 5, l'élève remet, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, le rapport établi à la suite des stages accomplis. Ce rapport est remis au jury en même temps que les appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage.

Article 7


Les docteurs en droit sont dispensés de l'épreuve mentionnée au e de l'article 5.

Article 8


Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs réglementaires.

Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant.

Ils doivent, à tout moment, se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Tout incident est soumis au jury qui peut prononcer la nullité de la composition.

Article 9


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

L'épreuve écrite est assortie du coefficient 2. Cette épreuve fait l'objet d'une double correction dont l'une est effectuée par l'un des enseignants des disciplines juridiques membres du jury.

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu des notes dont la moyenne est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 10


Tout candidat dont la moyenne des notes est inférieure à 10 sur 20 est convoqué à la session de rattrapage. Les épreuves de rattrapage portent sur toutes les matières dans lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à la moyenne.

Une convocation individuelle précisant le jour, l'heure, le lieu et la nature de l'épreuve ou des épreuves à subir est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat au moins quinze jours à l'avance.

Le candidat est déclaré admis s'il a obtenu, compte tenu des épreuves supplémentaires, une moyenne au moins égale à 10 pour l'ensemble des épreuves considérées.

Article 11


Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre régional de formation professionnelle.

Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est délivré par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.

Article 12


L'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat est abrogé.

Le présent arrêté entrera en vigueur pour la session d'examen devant avoir lieu à compter du 1er septembre 2005.

Article 13


Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume